M-35.1, r. 223 - Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production

Texte complet
8.11. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec créent un Fonds spécial de la relève dans lequel ils versent une somme équivalente à 0,0001 $ l’oeuf d’incubation de poulet à chair produit au Québec pris à même les contributions imposées en vertu du Règlement sur les contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 224.1).
Le versement périodique prévu au premier alinéa est suspendu lorsque les sommes accumulées dans le Fonds atteignent 36 000 $.
Décision 8572, a. 1; Décision 10938, a. 1; Décision 11395, a. 2.
8.11. Les Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec créent un Fonds spécial de la relève dans lequel ils versent, selon le calendrier prévu à l’article 8.1, une somme équivalente à 0,0001 $ l’oeuf d’incubation de poulet à chair produit au Québec pris à même les contributions imposées en vertu du Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226).
Le versement périodique prévu au premier alinéa est suspendu lorsque les sommes accumulées dans le Fonds atteignent 36 000 $.
Décision 8572, a. 1; Décision 10938, a. 1.
8.11. Le Syndicat crée un Fonds spécial de la relève dans lequel il verse, selon le calendrier prévu à l’article 8.1, une somme équivalente à 0,0001 $ l’oeuf d’incubation de poulet à chair produit au Québec pris à même les contributions imposées en vertu du Règlement sur la perception des contributions des producteurs d’oeufs d’incubation (chapitre M-35.1, r. 226).
Le versement périodique prévu au premier alinéa est suspendu lorsque les sommes accumulées dans le Fonds atteignent 36 000 $.
Décision 8572, a. 1.